PRATIQUE DU STAND UP PADDLE BOARD DANS LES DIFFERENTS MILIEUX

 

-L’Arrêté du 2 décembre 2014 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240 du règlement annexé) modifie la définition des engins de plage : Il est rappelé que les embarcations propulsées par l'énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à trois mètres cinquante ou qui ne satisfont pas aux conditions d'étanchéité, de stabilité et de flottabilité de l'article 245-4.03 sont considérées comme des engins de plage.


Conditions de navigation
1 Navigation n’excédant pas 300m :
• Pour les SUP rentrant dans la catégorie des engins de plage, la navigation est donc limitée à 300m de la côte et est obligatoirement diurne.
2 Navigation n’excédant pas 2 milles d’un abri :
• Les SUP de plus de 3,50m, c’est-à-dire les 11’6 et plus, ne sont plus considérés comme des engins de plage. Ils sont donc autorisés à dépasser
la bande des 300m sans aller au delà des 2 milles d’un abri, la navigation est obligatoirement diurne.
• Attention : les SUP gonflables de plus de 3,50m seront autorisés à dépasser les 300m à la seule condition qu’ils disposent d’une ou plusieurs réserves de flottabilité leur permettant de flotter avec la charge maximale recommandée en cas d’envahissement total du flotteur. Ces SUP doivent répondre favorablement à un test de flottabilité résiduelle avec la chambre à air du plus grand volume dégonflée (art 245-4.03).
• Au delà des 300m, le matériel d’armement et de sécurité basique, adapté aux caractéristiques de l’embarcation, est obligatoire jusqu’à 2 milles d’un abri.
Conformément à l’article 240-2.05, vous devrez vous équiper de :
- une aide à la flottabilité d’une capacité minimale de 50N (marquée CE) ou une combinaison ou un équipement de protection
conforme aux dispositions de l’article 240-2.13, s’il/si elle est porté(e) en permanence (combinaison humide en néoprène ou sèche assurant au minimum une protection du torse et de l’abdomen, une flottabilité positive et une protection thermique).
- un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d’au moins 6 heures, de type lampe flash, lampe torche,
ou cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord.
- le leash, constituant un moyen de rester au contact du flotteur, est obligatoire (sauf recommandation fédéral pour le cas particulier de courant et obstacle : risque de coincement).
• Cas particulier :
Les engins de plage peuvent naviguer au delà des 300m et jusqu’à 2 milles, dans le cadre d’activités organisées par un organisme d’état ou par une structure membre d’une fédération sportive agréée par le ministre chargé des sports si les conditions suivantes sont respectées :
- Présence sur zone d’un encadrement qualifié au sens du code du sport permettant d’effectuer une intervention immédiate pour
mettre en sécurité les pratiquants.
- Port effectif pour chaque pratiquant d’un équipement individuel de flottabilité conforme à l’article 240-2.12 ou une combinaison de protection conforme à l’article 240-2.13.


Vous trouverez ci-dessous les liens du Journal Officiel.
Division 240 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029884412&categorieLien=id

Division 245 : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031119196&categorieLien=id